France : Académie nationale de médecine à propos de l'euthanasie

Publié le par brochier

Denys PELLERIN *

(…)  L'Académie Nationale de Médecine (ANM) tient à rappeler sa position à ce sujet, formulée dans son communiqué du 12 décembre 2003. Les points essentiels de ce communiqué sont rappelés ici :

1°- Le rôle du médecin et d'une équipe soignante est de soigner et ne saurait être de donner la mort, quelle que puisse être leur motivation.

 

2°- L'ANM est fermement attachée à 1'obligation déontologique du médecin de soigner le malade comme de 1'accompagner quand sa guérison ne peut plus être espérée. Il serait inacceptable que la relation de confiance, entre le malade et le médecin, notamment quand elle concerne les personnes âgées en fin de vie, puisse être ébranlée par le pouvoir donné au médecin de mettre un terme à la vie de celui ou celle qu'il avait le devoir d'accompagner jusqu'a son terme.

 

3°- L'ANM se déclare résolument hostile à toute disposition visant à dépénaliser 1'euthanasie et 1'assistance au suicide, son équivalent.

L'ANM observe avec satisfaction que la loi du 2005-370 du 22-04-05 relative aux droits du malade et à la fin de vie rend désormais sans objet toute discussion sur l'opportunité de dépénaliser ou non l'euthanasie. Le rôle et la responsabilité de 1'équipe soignante dans la décision de substituer 1'accompagnement du mourant aux soins médicaux jusque-là dispensés y sont à la fois profondément accrus mais clairement encadrés.

La loi reprend dans son ensemble les avis émis par l'ANM en ce qui concerne le refus de l'obstination déraisonnable (acharnement thérapeutique) et les conditions dans lesquelles un médecin et 1'équipe soignante qui 1'entoure peuvent être conduits dans des circonstances hors normes, des situations toujours uniques, à répondre à une demande clairement exprimée et réitérée d'une personne malade.

Il doit alors s'agir d'un geste consenti par le médecin traitant (sans qu'aucune pression extérieure l'y ait contraint) après réflexion approfondie et transparente avec l'équipe soignante, et disposant dans toute la mesure du possible de l'avis d'un médecin extérieur à l'équipe. La décision doit être collégiale partagée avec le malade et / ou la personne de confiance ou sa famille, ou à défaut un des proches. La procédure suivie doit être inscrite dans le dossier médical.

L'ANM se doit de rappeler que quelle que soit la modalité légale ou non de cette fin de vie ou de cet arrêt de vie, il s'agit là sans ambiguïté d'une transgression.

Si elle doit donner lieu à des poursuites judiciaires, il appartient au juge de recueillir toutes les informations sur les circonstances dans lesquelles 1'acte d'euthanasie (fût-ce sous la forme d'aide au suicide) a été pratiqué, afin de se prononcer sur une qualification de nature à entraîner éventuellement une condamnation. Dans cette difficile appréciation - notamment en ce qui concerne les faits antérieurs à la publication de la loi - l'ANM considère que des circonstances extérieures ou des pressions médiatiques ne sauraient apporter plus de justification à l'acte transgressif que la conscience d'un médecin dans l'exercice de sa profession face aux souffrances de son malade parvenu au terme de sa vie du fait de l'évolution terminale de sa maladie devenue incurable.

 

L'Académie, saisie dans sa séance du mardi 31 janvier 2006, a adopté le texte de ce communiqué (117 pour, 17 abstentions).

* Membre titulaire de l'Académie nationale de médecine

BIBLIOGRAPHIE

 

Séance thématique L'accompagnement de fin de vie. Bull. Acad. Natle Med., 1999, 183, n° 5, 879-953.

 

L. HOLLENDER.- L'accompagnement de fin de vie. Rapport, au nom d'un groupe de travail. Bull. Acad. Natle Med., 2000, 184, n° 8, 1765-1774.

 

D. PELLERIN.- A propos de l'euthanasie .Communiqué 12 décembre 2003 - Bull. Acad. Natle Med., 2003, 187, n° 9, 1721-1722.  Source: News Press 20060210

Quality of Life - Bruxelles – Avril 2006

 

 

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